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n° Case : 245
RADU STANCU
Avocat au Barreau de STRASBOURG
18 rue de Stockholm
67000, Strasbourg, France
avocat
docteur en droit
Enseignant des universités
05/05/2019
Avant de commencer, il faut mentionner qu’entre le médecin et son patient se forme un contrat médicalcomportant l’obligation pour le médecin de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Tout manquement à l’exécution de ce contrat ou sa mauvaise exécution engage la responsabilité médicale du praticien.
Quelles sont les obligations du médecin nées du contrat médical ?
I Les obligations générales du médecin
1. Le médecin est débiteur d’une obligation de moyen, c’est-à-dire qu’il doit déployer ses meilleurs efforts pour soigner son patient. Lorsqu’il manque à cette obligation, sa responsabilité civile contractuelle est engagée.
2. Le médecin est tenu de l’obligation d’information. En effet, le médecin doit apporter à la connaissance de son patient les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Le devoir d'information n'est pas uniquement préalable et ne cesse pas nécessairement avec l'achèvement de l'acte médical. Il a ainsi été jugé que, doit-il révéler une erreur de diagnostic qui lui soit imputable, le chirurgien doit expliquer au patient les conséquences d'une opération sans la connaissance desquelles ce dernier peut être amené à ne pas suivre scrupuleusement le traitement prescrit.
La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pèse sur le médecin. Elle peut être faite par tous moyens. Généralement, avant une intervention chirurgicale, le patient signe une fiche sur laquelle figurent toutes les informations obligatoires.
3. Le praticien est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat. C’est une obligation de résultat en vertu de laquelle le médecin est contraint d’atteindre le résultat précis et déterminé en avance. Le fait de ne pas l’atteindre engage automatiquement sa responsabilité.
Ainsi, le contrat formé entre le patient et le médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels (prothèses ou produits de santé) qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins. Il en va de même en matière d'infections nosocomiales.
Dans l’hypothèse d’une violation d’une ou plusieurs d’obligations professionnelles citées, la responsabilité médicale s’engage.
II Mise en œuvre de la responsabilité du médecin
La responsabilité civile du médecin est une responsabilité personnelle, mettant directement en cause le praticien et supportée en principe par le patrimoine de celui-ci, sauf intervention d'une assurance de responsabilité civile.
En pratique, il y a trois formes de responsabilité qui peuvent être engagés, notamment :
1. La responsabilité médicale civile. Celle-ci est divisée en deux catégories :
1.1 La responsabilité du professionnel de santé pour faute, lorsque celui-ci a commis une faute dans l’exercice de son art, faute à l’origine du dommage du patient. Le patient, dans cette hypothèse, doit démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux ;
1.2 La responsabilité du professionnel de santé sans faute, lorsque le patient n’a pas à démontrer que son médecin a commis une faute.
Attention !
Ce principe de responsabilité sans faute est limité aux cas suivants :
- Défaut d’un produit de santé ;
- Infections nosocomiales ;
- Recherche biomédicale ;
- Accidents médicaux résultant de mesures sanitaires d’urgence et de vaccinations obligatoires ;
- Dommages transfusionnels résultant de contamination par le virus de l’immunodéficience (VIH), le virus de l’hépatite C (VHC), le virus de l’hépatite B (VHB), le virus T-Lymphotropique humain (HTLV) causées par une transfusion de produits sanguins ou par une injection de médicaments dérivés du sang ;
- Benfluorex – matière active du Médiator® (indemnisation par le laboratoire en cause, son assureur ou par l’ONIAM).
2. La responsabilité médicale administrative. Cette responsabilité vise les médecins exerçant dans une structure hospitalière publique.
En effet, les praticiens exerçant dans un établissement public ne sont pas personnellement responsables des dommages causés aux patients en raison de leur statut (commettant - préposé), sauf à démontrer qu’ils ont commis une faute détachable de leur service.
Seule la responsabilité de la structure publique peut être recherchée directement.
3. La responsabilité médicale pénale. Contrairement aux responsabilités civiles et administratives, la responsabilité pénale n’a pas vocation à indemniser le dommage subi par le patient. Elle vise uniquement à sanctionner pénalement l’auteur des faits.
Dans la pratique, c’est généralement le patient qui porte plainte. Les services de police, sous la direction du Procureur de la République, procèdent alors à une enquête afin de déterminer si une infraction a ou non été commise.
Même si les poursuites pénales engagées à l’encontre des professionnels de santé demeurent relativement marginales, les infractions dont ils sont le plus susceptibles de se rendre coupables méritent d’être précisées :
- Les atteintes involontaires à la vie ou à la personne (homicide involontaire…) ;
- Mise en danger de la vie d’autrui ;
- Non-assistance à personne en danger ;
- Infractions aux règles encadrant les expérimentations sur la personne humaine ;
- Infractions aux dispositions relatives à l’IVG ;
- Violation du secret professionnel ;
- Manquement grave à une obligation professionnelle ;
- Exercice illégal de la médecine ;
- Faux et usage de faux (fausses déclarations…) ;
- Certificats de complaisance.
Si la responsabilité pénale du professionnel mis en cause est retenue, ce dernier se verra condamné à une sanction pénale, qui peut aller de la simple peine d’amende à une peine d’emprisonnement ferme.
4. La responsabilité médicale disciplinaire. Ce type de responsabilité sanctionne le manquement du professionnel de santé aux règles déontologiques auxquelles le médecin est tenu.
La responsabilité disciplinaire n’a aucune vocation indemnitaire et vise seulement à sanctionner un comportement.
La procédure générique de la responsabilité disciplinaire
4.1 L’action ordinale engagée par un patient contre un médecin doit obligatoirement passer par le Conseil Départemental de l’Ordre, lequel est chargé d’organiser une tentative de conciliation.
4.2 En cas d’échec de cette tentative de conciliation, le Conseil Départemental transmet la plainte ainsi qu’un avis motivé à la Chambre disciplinairedu Conseil Régional qui constitue la juridiction disciplinaire de 1èreInstance.
4.3 En cas de condamnation décidée par le Conseil Régional, le médecin peut faire appel dans un délai de 30 jours auprès du Conseil National de l’Ordre. L’appel est suspensif.
4.4 En cas de condamnation du Conseil National, un recours devant le Conseil d’État est possible, dans les deux mois de la notification de la décision de l’Ordre National. Ce recours n’est pas suspensif.
4.5 Si le Conseil d’État annule la décision, l’affaire est renvoyée devant le Conseil National pour y être à nouveau jugée.
4.6 Les sanctionspouvant être prononcées par les instances ordinales sont l’avertissement, le blâme, la suspension et la radiation.
Pour toute question, clarification ou information supplémentaire, notre cabinet reste à votre disposition.